Déclaration universelle des droits de l'homme
adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de
la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à
des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement
d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de
la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime
de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte
contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales
entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples de Nations Unies ont proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions
de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation
des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des
libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin
que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le
respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre
national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont
doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
1. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves
sont interdits sous toutes leurs formes.
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants.
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui
violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales contre
les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution
ou par la loi.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que
sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont
été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou
international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne
a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un état.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur
un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes
des Nations Unies.
1. Tout individu a le droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer
sa nationalité.
1. A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une
famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors
de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs
époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection
de la société et de l'Etat.
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites.
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit
de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen que ce soit.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques
de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement
choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette
volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
au suffrage universel égale et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ;
elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité grâce à
l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des
ressources de chaque pays.
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à une protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille à droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant
ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il
y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son
bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, les
soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la
sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les
autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes
de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous
les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même
protection sociale.
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement technique
et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au
renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle
doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations
Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner
à leurs enfants.
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en
résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute
production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international,
un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent
y trouver plein effet.
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein
développement de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est
soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts
et aux principes des Nations Unies. Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction
des droits et libertés qui y sont énoncés.
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