- Convention relative aux droits
de l'enfant
ecolebizu
PRÉAMBULE
-Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes
proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous
les membres de la famille humaine ainsi que
l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
-Ayant présent à l'esprit le fait que les peuples
des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à
nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans
la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils
ont résolu de favoriser le progrès social et
d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une
liberté plus grande,
-Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme et dans les Pactes
internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé
et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont
énoncés, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation,
-Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a
droit à une aide et à une assistance
spéciales,
-Convaincus que la famille, unité fondamentale de la
société et milieu naturel pour la croissance et le
bien-être de tous ses membres, et en particulier des
enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a
besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la
communauté,
-Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu
familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de
compréhension,
-Considérant qu'il importe de préparer pleinement
l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des
idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de
tolérance, de liberté, d'égalité et de
solidarité,
-Ayant présent à l'esprit que la
nécessité d'accorder une protection spéciale
à l'enfant a été énoncée dans
la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de
l'enfant et dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme ; dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels (en particulier à l'article 10) et dans les
statuts et instruments pertinents des institutions
spécialisées et des organisations internationales
qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,
-Ayant présent à l'esprit que, comme indiqué
dans la Déclaration des droits de l'enfant, 'l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et
intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique
appropriée, avant comme après la naissance',
-Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les
principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous
l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement
familial sur les plans national et international, de l'ensemble de
règles minima des Nations Unies concernant l'administration
de la justice pour mineurs (Règles
de Beijing), et de la Déclaration sur la protection des
femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit
armé,
-Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants
qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles,
et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une
attention particulière,
-Tenant dûment compte de l'importance des traditions et
valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le
développement harmonieux de l'enfant,
-Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie
des enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays en
développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE
Article 1er.
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de
tout être humain âgé de moins de dix-huit ans,
sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de
la législation qui lui est applicable.
Article 2.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui
sont énoncés dans la présente Convention et
à les garantir à tout enfant relevant de leur
juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou
de ses parents ou représentants légaux, de leur
origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute
autre situation.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de
sanction motivées par la situation juridique, les
activités, les opinions déclarées ou les
convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille.
Article 3.
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants,
qu'elles soient le fait des institutions publiques ou
privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de
l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant
la protection et les soins nécessaires à son
bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses
parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives
appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement
des institutions, services et établissements qui ont la
charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux
normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la
sécurité et de la santé et en ce qui concerne
le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que
l'existence d'un contrôle approprié.
Article 4.
Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures
législatives, administratives et autres qui sont
nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans
la présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures
dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre de la coopération
internationale.
Article 5.
Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et
le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les
membres de la famille élargie ou de la communauté,
comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres
personnes légalement responsables de l'enfant, de donner
à celui-ci, d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités, l'orientation et les
conseils appropriés à l'exercice des droits que lui
reconnaît la présente Convention.
Article 6.
1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit
inhérent à la vie.
2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la
survie et le développement de l'enfant.
Article 7.
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a
dès celle-ci le droit à un nom, le droit
d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du
possible, le droit de connaître ses parents et d'être
élevé par eux.
2. Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre
conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux
applicables en la matière, en particulier dans les cas
où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
Article 8.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de
l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales tels
qu'ils sont reconnus par loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des
éléments constitutifs de son identité ou de
certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une
assistance et une protection appropriées, pour que son
identité soit rétablie aussi rapidement que
possible.
Article 9.
1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre leur gré,
à moins que les autorités compétentes ne
décident, sous réserve de révision judiciaire
et conformément aux lois et procédures applicables,
que cette séparation est nécessaire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant. Une
décision en ce sens peut être nécessaire dans
certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents
maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent
séparément et qu'une décision doit être
prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du
présent article, toutes les parties
intéressées doivent avoir la possibilité de
participer aux délibérations et de faire
connaître leurs vues.
3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant
séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf
si cela est contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises
par un Etat partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la
mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de
détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de
l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à
l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille
les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le
membre ou les membres de la famille, à moins que la
divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au
bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre
à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences
fâcheuses pour la personne ou les personnes
intéressées.
Article 10.
1. Conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande
faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat
partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale
est considérée par les Etats parties dans un esprit
positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties
veillent en outre à ce que la présentation d'une
telle demande n'entraîne pas de conséquences
fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de
leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des Etats
différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances
exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts
directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et
conformément à l'obligation incombant aux Etats
parties en vertu du paragraphe 2 de l'article 9, les Etats parties
respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout
pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le
droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des
restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires
pour protéger la sécurité nationale, l'ordre
public, la santé ou la moralité publiques, ou les
droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec
les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11.
1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les
déplacements et les non-retours illicites d'enfants
à l'étranger.
2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article 12.
1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est
capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion
sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant
étant dûment prises en considération eu
égard à son âge et à son degré
de maturité.
2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la
possibilité d'être entendu dans toute
procédure judiciaire ou administrative
l'intéressant, soit directement, soit par
l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme
approprié, de façon compatible avec les
règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13.
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce
droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de
répandre des informations et des idées de toute
espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires :
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui ;
ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14.
1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la
liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents
ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du
droit susmentionné d'une manière qui corresponde au
développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont
prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour
préserver la sûreté publique, l'ordre public,
la santé et la moralité publiques, ou les
libertés et droits fondamentaux d'autrui.
Article 15.
1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à
la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la
sécurité nationale, de la sûreté
publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et
libertés d'autrui.
Article 16.
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou
illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17.
Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction
remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant
ait accès à une information et à des
matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à
promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi
que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats
parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information
et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à
l'esprit de l'article 29 ;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de
produire, d'échanger et de diffuser une information et des
matériels de ce type provenant de différentes
sources culturelles, nationales et internationales ;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour
enfants ;
d) Encouragent les médias à tenir
particulièrement compte des besoins linguistiques des
enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire
;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs
appropriés destinés à protéger
l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent
à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18.
1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la
reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une
responsabilité commune pour ce qui est d'élever
l'enfant et d'assurer son développement. La
responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son
développement incombe au premier chef aux parents ou, le
cas échéant, à ses représentants
légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout
par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés
dans la présente Convention, les Etats parties accordent
l'aide appropriée aux parents et aux représentants
légaux de l'enfant dans l'exercice de la
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et
assurent la mise en place d'institutions, d'établissements
et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer aux enfants dont les parents
travaillent le droit de bénéficier des services et
établissements de garde d'enfants pour lesquels ils
remplissent les conditions requises.
Article 19.
1. Les Etats parties prennent toutes les mesures
législatives, administratives, sociales et
éducatives appropriées pour protéger l'enfant
contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de
mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence
sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de
l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de
toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection comprendront, selon qu'il conviendra,
des procédures efficaces pour l'établissement de
programmes sociaux visant à fournir l'appui
nécessaire à l'enfant et à ceux à qui
il est confié, ainsi que pour d'autres formes de
prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de
renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de
mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et
comprendre également, selon qu'il conviendra, des
procédures d'intervention judiciaire.
Article 20.
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement
privé de son milieu familial, ou qui dans son propre
intérêt ne peut être laissé dans ce
milieu, a droit à une protection et une aide
spéciales de l'Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une
protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme
du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique,
de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement
dans un établissement pour enfants approprié. Dans
le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de
la nécessité d'une certaine continuité dans
l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21.
Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption
s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant
est la considération primordiale en la matière, et
:
a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit
autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré,
que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et
mère, parents et représentants légaux et que,
le cas échéant, les personnes
intéressées ont donné leur consentement
à l'adoption en connaissance de cause, après
s'être entourées des avis nécessaires ;
b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut
être envisagée comme un autre moyen d'assurer les
soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut,
dans son pays d'origine, être placé dans une famille
nourricière ou adoptive ou être convenablement
élevé ;
c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger,
à ce que l'enfant ait le bénéfice de
garanties et de normes équivalant à celles existant
en cas d'adoption nationale ;
d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller
à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le
placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit
matériel indu pour les personnes qui en sont responsables
;
e) poursuivent les objectifs du présent article en
concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou
multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre
de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités
ou des organes compétents.
Article 22.
1. Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour
qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de
réfugié ou qui est considéré comme
réfugié en vertu des règles et
procédures du droit international ou national applicable,
qu'il soit seul ou accompagné de ses père et
mère ou de toute autre personne, bénéficie de
la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui
permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la
présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de
caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont
parties.
2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le
jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations
intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes
collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille
situation et pour rechercher les père et mère ou
autres membres de la famille de tout enfant réfugié
en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le
réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni
la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut
être retrouvé, l'enfant se voit accordé, selon
les principes énoncés dans la présente
Convention, la même protection que tout autre enfant
définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23.
1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou
physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et
décente, dans des conditions qui garantissent leur
dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur
participation active à la vie de la
collectivité.
2. Les Etats parties reconnaissent le droit des enfants
handicapés de bénéficier de soins
spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des
ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants
handicapés remplissant les conditions requises et à
ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à
l'état de l'enfant et à la situation de ses parents
ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants
handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois
qu'il est possible, compte tenu des ressources financières
de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est
confié, et elle est conçue de telle sorte que les
enfants handicapés aient effectivement accès
à l'éducation, à la formation, aux soins de
santé, à la rééducation, à la
préparation à l'emploi et aux activités
récréatives, et bénéficient de ces
services de façon propre à assurer une
intégration sociale aussi complète que possible et
leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine
culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les Etats
parties favorisent l'échange d'informations pertinentes
dans le domaine des soins de santé préventifs et du
traitement médical, psychologique et fonctionnel des
enfants handicapés, y compris par la diffusion
d'informations concernant les méthodes de
rééducation et les services de formation
professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux Etats parties
d'améliorer leurs capacités et leurs
compétences et d'élargir leur expérience dans
ces domaines. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 24.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir
du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun
enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à
ces services.
2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation
intégrale du droit susmentionné et, en particulier,
prennent les mesures appropriées pour :
a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les
enfants ;
b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale
et les soins de santé nécessaires, l'accent
étant mis sur le développement des soins de
santé primaires ;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le
cadre des soins de santé primaires, grâce notamment
à l'utilisation de techniques aisément disponibles
et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable,
compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel ;
d) assurer aux mères des soins prénatals et
postnatals appropriés ;
e) faire en sorte que tous les groupes de la
société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein,
l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la
prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette
information ;
f) développer les soins de santé préventifs,
les conseils aux parents et l'éducation et les services en
matière de planification familiale.
3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces
appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles
préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les Etats parties s'engagent à favoriser et à
encourager la coopération internationale en vue d'assurer
progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans
le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 25.
Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a
été placé par les autorités
compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un
traitement physique ou mental, le droit à un examen
périodique dudit traitement et de toute autre circonstance
relative à son placement.
Article 26.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit
de bénéficier de la sécurité sociale,
y compris les assurances sociales, et prennent les mesures
nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce
droit en conformité avec leur législation
nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être
accordées compte tenu des ressources et de la situation de
l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que
de toute autre considération applicable à la demande
de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant
à un niveau de vie suffisant pour permettre son
développement physique, mental, spirituel, moral et
social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de
l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité
d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de
leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires
au développement de l'enfant.
3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriées,
compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs
moyens, pour aider ces parents et autres personnes ayant la charge
de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas
de besoin, une assistance matérielle et des programmes
d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le
vêtement et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension
alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres
personnes ayant une responsabilité financière
à son égard, que ce soit sur leur territoire ou
à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des
cas où la personne qui a une responsabilité
financière à l'égard de l'enfant vit dans un
Etat autre que celui de l'enfant, Les Etats parties favorisent
l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres
arrangements appropriés.
Article 28.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à
l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice
de ce droit progressivement et sur la base de
l'égalité des chances :
a) ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous ;
b) ils encouragent l'organisation de différentes formes
d'enseignement secondaire, tant général que
professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout
enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que
l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre
d'une aide financière en cas de besoin ;
c) ils assurent à tous l'accès à
l'enseignement supérieur, en fonction des capacités
de chacun, par tous les moyens appropriés ;
d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant
l'information et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) ils prennent des mesures pour encourager la
régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures
appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible
avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et
conformément à la présente Convention.
3. Les Etats parties favorisent et encouragent la
coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à
éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le
monde et de faciliter l'accès aux connaissances
scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement
modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement
compte des besoins des pays en développement.
Article 29.
1. Les Etats parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) favoriser l'épanouissement de la personnalité de
l'enfant et le développement de ses dons et de ses
aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs
potentialités ;
b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, et des principes
consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son
identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi
que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit,
du pays duquel il peut être originaire et des civilisations
différentes de la sienne ;
d) préparer l'enfant à assumer les
responsabilités de la vie dans une société
libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de
tolérance, d'égalité entre les sexes et
d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques,
nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
c) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28
ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou
morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes
énoncés au paragraphe 1er du présent article
soient respectés et que l'éducation dispensée
dans ces établissements soit conforme aux normes minimales
que l'Etat aura prescrites.
Article 30.
Dans les Etats parties où il existe des minorités
ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine
autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de
ces minorités ne peut être privé du droit
d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa
propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les
autres membres de son groupe.
Article 31.
1. Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au
repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son
âge, et de participer librement à la vie culturelle
et artistique.
2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant
de participer pleinement à la vie culturelle et artistique,
et encouragent l'organisation à son intention de moyens
appropriés de loisirs et d'activités
récréatives, artistiques et culturelles, dans des
conditions d'égalité.
Article 32.
1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant
d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun
travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son
éducation ou de nuire à sa santé ou à
son développement physique, mental, spirituel, moral ou
social.
2. Les Etats parties prennent des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives pour assurer
l'application du présent article. A cette fin, et compte
tenu des dispositions pertinentes des autres instruments
internationaux, les Etats parties, en particulier :
a) fixent un âge minimum ou des âges minimums
d'admission à l'emploi ;
b) prévoient une réglementation appropriée
des horaires de travail et des conditions d'emploi ;
c) prévoient des peines ou autres sanctions
appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article 33.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées,
y compris des mesures législatives, administratives,
sociales et éducatives, pour protéger les enfants
contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes, et pour empêcher que des
enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic
illicites de ces substances.
Article 34.
Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant
contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence
sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes
les mesures appropriées sur les plans national,
bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) que des enfants ne soient incités ou contraints à
se livrer à une activité sexuelle illégale
;
b) que des enfants ne soient exploités à des fins de
prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales ;
c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la
production de spectacles ou de matériel de caractère
pornographique.
Article 35.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
sur les plans national, bilatéral et multilatéral
pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite
d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme
que ce soit.
Article 36.
Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres
formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect
de son bien-être.
Article 37.
Les Etats parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni
la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans
possibilité de libération ne doivent être
prononcés pour les infractions commises par des personnes
âgées de moins de dix-huit ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de
façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la
détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être
en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi
brève que possible ;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité
avec humanité et avec le respect dû à la
dignité de la personne humaine, et d'une manière
tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera
séparé des adultes, à moins que l'on n'estime
préférable de ne pas le faire dans
l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le
droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance
et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit
d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou
à toute autre assistance appropriée, ainsi que le
droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité
compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la
matière.
Article 38.
1. Les Etats parties s'engagent à respecter et à
faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit
armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement
aux hostilités.
3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs
forces armées toute personne n'ayant pas atteint
l'âge de quinze ans.
Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent
d'enrôler en priorité les plus
âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en
vertu du droit humanitaire international de protéger la
population civile en cas de conflit armé, les Etats parties
prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que
les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
Article 39.
Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées
pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et
la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute
forme de négligence, d'exploitation ou de sévices,
de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé.
Cette réadaptation et cette réinsertion se
déroulent dans des conditions qui favorisent la
santé, le respect de soi et la dignité de
l'enfant.
Article 40.
1. Les Etats parties reconnaissent à tout enfant
suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de la
valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de
l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui
tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa
réintégration dans la société et de
lui faire assumer un rôle constructif au sein de
celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
instruments internationaux, les Etats parties veillent en
particulier :
a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté,
accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale en raison d'actions ou d'omissions qui
n'étaient pas interdites par le droit national ou
international au moment où elles ont été
commises ;
b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé
d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit
aux garanties suivantes ;
(i) être présumé innocent jusqu'à ce
que sa culpabilité ait été légalement
établie ;
(ii) être informé dans le plus court délai et
directement des accusations portées contre lui, ou, le cas
échéant, par l'intermédiaire de ses parents
ou représentants légaux, et bénéficier
d'une assistance juridique ou de toute autre assistance
appropriée pour la préparation et
présentation de sa défense ;
(iii) que sa cause soit entendue sans retard par une
autorité ou une instance judiciaire compétentes,
indépendantes et impartiales, selon une procédure
équitable aux termes de la loi, en présence de son
conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit
jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge
ou de sa situation, en présence de ses parents ou
représentants légaux ;
(iv) ne pas être contraint de témoigner ou de
s'avouer coupable ; interroger ou faire interroger les
témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans
des conditions d'égalité ;
(v) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire
appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une
autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales,
conformément à la loi ;
(vi) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne
comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
(vii) que sa vie privée soit pleinement respectée
à tous les stades de la procédure.
3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois,
de procédures, la mise en place d'autorités et
d'institutions spécialement conçues pour les enfants
suspectés, accusés ou convaincus d'infraction
à la loi pénale, et en particulier :
a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les
enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale ;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et
souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la
procédure judiciaire, étant cependant entendu que
les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins,
à l'orientation et à la supervision, aux conseils,
à la probation, au placement familial, aux programmes
d'éducation générale et professionnelle et
aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en
vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur
bien-être et proportionné à leur situation et
à l'infraction.
Article 41.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte
atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer
:
a) dans la législation d'un Etat partie ; ou
b) dans le droit international en vigueur pour cet
état.
DEUXIEME PARTIE
Article 42.
Les Etats parties s'engagent à faire largement
connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et
appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43.
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats
parties dans l'exécution des obligations contractées
par eux en vertu de la présente Convention, il est
institué un Comité des droits de l'enfant qui
s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute
moralité et possédant une compétence reconnue
dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les Etats parties parmi leurs
ressortissants et siègent à titre personnel, compte
tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu
égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret
sur une liste de personnes désignées par les Etats
parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi
ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois
suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux
ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection,
le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies invitera par écrit les Etats parties à
proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste
alphabétique des candidats ainsi désignés, en
indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et
la communiquera aux Etats parties à la présente
Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des
Etats parties, convoquées par le Secrétaire
général au Siège de l'Organisation des
Nations Unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum
est constitué par les deux tiers des Etats parties, les
candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le
plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix
des représentants des Etats parties présents et
votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans.
Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des
membres élus lors de la première élection
prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront
tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première
élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un
membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre
déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du
Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa
candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour
pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du
mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du
Comité.
8. Le Comité adopte son règlement
intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période
de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement
au Siège de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout
autre lieu approprié déterminé par le
Comité. Le Comité se réunit normalement
chaque année. La durée de ses sessions est
déterminée et modifiée, si nécessaire,
par une réunion des Etats parties à la
présente Convention, sous réserve de l'approbation
de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires
pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la
présente Convention reçoivent, avec l'approbation de
l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des
Nations Unies dans les conditions et selon les modalités
fixées par l'Assemblée générale.
Article 44.
1. Les Etats parties s'engagent à soumettre au
Comité, par l'entremise du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, des
rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et
sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) dans les deux ans à compter de la date de
l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
les Etats parties intéressés ;
b) par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent
article doivent, le cas échéant, indiquer les
facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues
dans la présente Convention. Ils doivent également
contenir des renseignements suffisants pour donner au
Comité une idée précise de l'application de
la Convention dans le pays considéré.
3. Les Etats parties ayant présenté au Comité
un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui
présentent ensuite conformément à
l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article,
à répéter les renseignements de base
antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous
renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à
l'Assemblée générale, par l'entremise du
Conseil économique et social, un rapport sur ses
activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large
diffusion dans leur propre pays.
Article 45.
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et
encourager la coopération internationale dans le domaine
visé par la Convention :
a) les institutions spécialisées, le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies
ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de
l'application des dispositions de la présente Convention
qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter
les institutions spécialisées, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et tous autres organismes compétents
qu'il jugera appropriés à donner des avis
spécialisés sur l'application de la Convention dans
les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il
peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds
des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations
Unies à lui présenter des rapports sur l'application
de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur
domaine d'activité ;
b) le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux
institutions spécialisées, au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents
tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant
un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations
et suggestions du Comité touchant ladite demande ou
indication ;
c) le Comité peut recommander à l'Assemblée
générale de prier le Secrétaire
général de procéder pour le Comité
à des études sur des questions spécifiques
touchant les droits de l'enfant ;
d) le Comité peut faire des suggestions et des
recommandations d'ordre général fondées sur
les renseignements reçus en application des articles 44 et
45 de la présente Convention. Ces suggestions et
recommandations d'ordre général sont transmises
à tout Etat partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée
générale, accompagnées, le cas
échéant, des observations des Etats parties.
TROISIEME PARTIE
Article 46.
La présente Convention est ouverte à la signature de
tous les Etats.
Article 47.
La présente Convention est sujette à ratification.
Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 48.
La présente Convention restera ouverte à
l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion
seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 49.
1. La présente Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra la date du dépôt
auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente
Convention ou y adhéreront après le
dépôt du vingtième instrument de ratification
ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le
trentième jour qui suivra le dépôt par cet
Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50.
1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en
déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique alors la
proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de
lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation
d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui
suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une
telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les
auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est
soumis pour approbation à l'Assemblée
générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux
dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en
vigueur lorsqu'il a été approuvé par
l'Assemblée générale des Nations Unies et
accepté par une majorité des deux tiers des Etats
parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire
pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats
parties demeurant liés par les dispositions de la
présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
Article 51.
1. Le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies recevra et communiquera à tous les Etats
le texte des réserves qui auront été faites
par les Etats au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la
présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à
tout moment par notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel
en informe tous les Etats parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle est
est reçue par le Secrétaire
général.
Article 52.
Tout Etat partie peut dénoncer la présente
Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies. La dénonciation prend effet un an
après la date à laquelle la notification a
été reçue par le Secrétaire
général.
Article 53.
Le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies est désigné comme dépositaire
de la présente Convention.
Article 54.
L'original de la présente Convention, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
* * *
ANNEXE I : Déclarations interprétatives
apportées par la Belgique lors de la ratification de la
Convention relative aux droits de l'enfant Au moment du
dépôt de l'instrument de ratification la Belgique a
fait les déclarations interprétatives suivantes
:
1. Concernant le paragraphe 1er de l'article 2, le Gouvernement
belge interprète la non-discrimination fondée sur
l'origine nationale comme n'impliquant pas nécessairement
l'obligation pour les Etats de garantir d'office aux
étrangers les mêmes droits qu'à leur
nationaux. Ce concept doit s'entendre comme visant à
écarter tout comportement arbitraire mais non des
différences de traitement fondées sur des
considérations objectives et raisonnables, conformes aux
principes qui prévalent dans les sociétés
démocratiques.
2. Les articles 13 et 15 seront appliqués par le
Gouvernement belge dans le contexte des dispositions et des
limitations énoncées ou autorisées aux
articles 10 et 11 de la Convention européenne de Sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4
novembre 1950, par ladite Convention.
3. Le Gouvernement belge déclare interpréter le
paragraphe 1er de l'article 14 en ce sens que, conformément
aux dispositions pertinentes de l'article 18 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques du 19
décembre 1966 ainsi que de l'article 9 de la Convention
européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, le droit de
l'enfant à la liberté de pensée, de
conscience et de religion implique également la
liberté de choisir sa religion ou sa conviction.
4. Concernant le paragraphe 2 b. (v) de l'article 40 le
Gouvernement belge considère que l'expression
'conformément à la loi' in fine de cette disposition
signifie que :
a) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu
de la loi belge, sont déclarés coupables et
condamnés en seconde instance à la suite d'un
recours contre leur acquittement en première instance ;
b) cette disposition ne s'applique pas aux mineurs qui, en vertu
de la loi belge, sont directement déférés
à une juridiction supérieure telle que la Cour
d'Assises.
ANNEXE II : Ratification de la Convention relative aux droits de
l'enfant par la Belgique Le Conseil flamand 15 mai 1991.
Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de Rechten van
het Kind, aangenomen te New York op 20 november 1989. (Belgisch
Staatsblad van 13 juli 1991)
Le Conseil de la Communauté française 3 juillet
1991.
Décret portant approbation de la Convention relative aux
droits de l'enfant, adoptée à New York le 20
novembre 1989. (Moniteur belge du 5 septembre 1991)
Le Conseil de la Communauté germanophone 25 juin 1991.
Dekret zur Billigung des Übereinkommens vom 20. November 1989
über die Rechte des Kindes. (Moniteur belge du 9 août
1991)
Le Parlement national
25 novembre 1991.
Loi portant approbation de la Convention relative aux droits de
l'enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989.
(Moniteur belge du 17 janvier 1992)
Instrument de ratification
L'instrument de ratification de ce traité a
été signé par le Roi le 25 novembre 1991 et
déposé au siège des Nations Unies de New York
le 16 décembre 1991.
Conformément à l'article 49 de la Convention,
celle-ci est entrée en application en Belgique le 15
janvier 1992.
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