Description |
19460524 décret de naturalisation de Gakavian Wagram
19460526 Journal officiel de la République française n°123 p4603-4607
NATURALISATIONS ET RÉINTÉGRATIONS
Décret du 24 mai 1946 portant naturalisation, réintégration et libération des liens d'allégeance.
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de ls santé publique et de la population,
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Décrète :
Art. 1er. — Sont naturalisés Français, par application des articles 60 et 62 du code de la nationalité française :
[...]
GAKAVIAN (Wagram), typographe, né le 25 mai 1903 à Van (Turquie), demeurant à Bonneuil-sur-Marne (Seine).
[...]
Art. 7. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la santé publique et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1946.
FÉLIX GOUIN.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le ministre de la santé publique et de la population,
R. PRIGENT.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PIERRE-HENRI TEITGEN.
-----
Ordonnance n° 45/2447 du 19 octobre 1945
portant code de la nationalité française
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 .
Vu l'urgence constatée par le président du Gouvernement ;
Le conseil d'Etat (commission permanente) entendu,
Ordonne :
Seront exécutées, sous le titre de code de la nationalité française, les dispositions dont la teneur suit :
[...]
§ 1er Naturalisation
Article 60
La naturalisation française est accordée par décret après enquête.
Article 61
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 62
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 63 et 64, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France, pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande.
Article 63
Le stage visé à l'article 62 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger né en France ou marié à une française ;
2° Pour celui qui est titulaire d'un diplôme d'Etat d'études supérieures délivré par une université, une faculté ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
3° Pour celui qui a rendu des services importants à la France, tel que l'apport de talents artistiques, scientifiques ou littéraires distingués, l'introduction d'industries ou d'intervention utiles, la création en France d'établissements industriels ou d'exploitations agricoles.
Article 64
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant légitime mineur né de parents étrangers si sa mère acquiert du vivant du père la nationalité française ;
2° L'enfant naturel mineur né de parents étrangers, si celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu acquiert du vivant de l'autre la nationalité française ;
3° L'enfant mineur d'un étranger qui acquiert la nationalité française dans le cas où, conformément à l'article 85 ci-après, cet enfant n'a pas lui-même acquis par l'effet collectif la qualité de français ;
4° La femme et l'enfant majeur de l'étranger qui acquiert la nationalité française ;
5° L'enfant dont l'un des parents a perdu la qualité de français pour une cause indépendante de sa volonté, sauf si ce parent a été déchu de la nationalité française ;
6° L'étranger adopté par une personne de nationalité française ;
7° L'étranger père de trois enfants mineurs légitimes ;
8° L'étranger qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées, ou celui qui a servi dans une unité de l'armée française et à qui la qualité de combattant a été reconnue conformément aux règlements en vigueur ;
9° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel.
Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis conforme du conseil d'Etat, sur le rapport motivé du garde des sceaux, ministre de la justice.
[...]
Charles de Gaulle
-
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=ORD_452447_19101945 |